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La compétence du juge conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel selon l’article 911 du CPC
   
La compétence du conseiller de la
mise en état fait l'objet d'un important débat doctrinal et jurisprudentiel.

L'ordonnance du 1er juin 2010 rendu par le conseiller de la mise en état de METZ  apporte une précision nouvelle quand à ses
compétences, sur le renvoi après cassation.

 

Dans ce cas précis, la Cour de cassation avait cassé
et annulé un arrêt rendu par la
Cour d'appel de NANCY.

Plus d'un an après, une des
parties (société X) au litige, reprend l'instance après cassation.

L'autre partie (la société Z)
saisie donc le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable,
car tardif la déclaration de saisine de la cour de renvoi.

 

La société Z, soutenait que le
conseiller de la mise en état est compétent pour statuer par application de
l'article 911 du CPC car la déclaration de saisine constitue le prolongement
naturel de la recevabilité  de l'appel
qui relève de la compétence habituelle du conseiller de la mise en état.

 

Au contraire, la société X
répliquait que la compétence du conseiller de la mise en état est énumérée de
manière limitative et ne concerne donc que la recevabilité de l'appel, sans
pouvoir être étendue  la recevabilité de
la saisine de la Cour
de renvoi après cassation.

 

L'article 911 du CPC donne
compétence au conseiller de la mise en état pour déclarer l'appel irrecevable
et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de
l'appel.

 

Mais ces dispositions
dérogatoires pour statuer sur la recevabilité de la voie de recours sont
limitatives et doivent être interprétées strictement.

 

En conséquence, la compétence n'a
pas été donnée expressément au conseiller de la mise en état pour statuer sur
l'irrecevabilité de la saisine de la
Cour de renvoi après cassation et donc le conseiller de la
mise en état doit se déclarer incompétent au profit de la Cour d'appel.

 

Il s'agit d'une décision
novatrice concernant l'incompétence du conseiller de la mise en état de juger
une demande de recevabilité de saisine de la Cour de renvoi après cassation.

 

 

Alon LEIBA

Avocat à la Cour


test, ici bientot le descriptif

 

 
La rupture abusive de la période d’essai
   

La Cour d'Appel de Paris a rendu un arrêt en date du 2 juin
2010 sur le thème de la rupture abusive de la période d'essai.

 

Cet arrêt confirme un arrêt rendu par le Conseil des
Prud'hommes de Paris le 10 septembre 2009 qui avait décidé d'une rupture
abusive de la période d'essai au motif que la rupture de la période d'essai par
l'employeur était intervenue avec une légèreté blâmable.

 

En l'espèce, par contrat écrit à durée indéterminée en date
du 10 janvier 2007, la société X, qui est une société de gestion financière
agréée par l'AMF spécialisée dans la gestion des fonds alternatifs, pour des
tiers, a embauché M.Y (notre client) en qualité de gérant de portefeuille,
statut cadre.

L'article 2 du contrat prévoyait une période d'essai de 3
mois renouvelable une fois.

L'exécution du contrat de travail a débuté le 14 mai 2007,
et, le 2 juillet 2007, l'employeur a remis en mains propres à M.Y une lettre
lui notifiant la rupture de sa période d'essai.

 

C'est dans ce contexte que M.Y, qui estimait cette rupture
abusive dès lors qu'il avait été recruté par la société X à l'issue de 5
entretiens et qu'il avait démissionné d'un précédent emploi chez une Banque
notoirement connue, a saisi le Conseil des Prud'hommes aux fins que lui soient
allouées les indemnités de rupture auxquelles il considérait avoir droit, et
qu'est intervenu le jugement dont a été interjeté appel par la société X.

 

La Cour d'appel a donc confirmé le jugement et a également
estimé qu'il y avait en l'espèce une rupture abusive de la période d'essai aux
motifs que « la période d'essai a pour finalité de tester la capacité
professionnelle du salarié et son adaptation au poste pour lequel il a été
recruté » et que « s'il est exact que chaque partie est libre de rompre
le contrat de travail sans donner de motif au cours de la période d'essai, il
n'en demeure pas moins que cette rupture ne doit pas revêtir un caractère
fautif et doit être exempte d'intention de nuire et de légèreté
blâmable . »

 

La Cour d'Appel a donc considéré que le non exercice de
l'emploi par M.Y s'appuie sur l'absence de preuve de réalisation du travail
pour lequel il a été recruté, ce qui est rendu crédible par la brièveté du
séjour de M.Y  au sein de la société X
(un mois et 18 jours) délai qui ne permettait pas que la gestion des dossiers
clients qui auraient éventuellement pu être confiés fasse l'objet d'une
appréciation objective et complète.

 

Ainsi, la Cour d'appel en déduit que M.Y n'a pas été placé
dans les conditions normales d'exercice de l'emploi pour lequel il était
recruté et que l'employeur a procédé à la rupture de la période d'essai avec
une « légèreté blâmable ».

 

Cet arrêt est particulier car il a été décidé d'une part,
qu'une durée de travail d'un mois et demi au sein d'une entreprise pendant la
période d'essai est brève, et d'autre part, que si le salarié a quitté un
travail précédent afin de travailler pour un autre employeur et que ce dernier
procède à la rupture de la période d'essai avec une légèreté blâmable, le
salarié a droit à des dommages intérêts équivalents à six mois de salaire brut,
sommes qui est assez importante.

 

Maître Alon LEIBA,

Avocat à la Cour

 

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