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COMMENT ANNULER UNE MESURE CONSERVATOIRE

Les mesures conservatoires doivent respecter les formalités suivantes, à peine de nullité de la mesure. A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise la nature des biens sur lesquels elle porte. (article 212 du Décret du 31 juillet 1992).

Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti à l'alinéa précédent, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. (article 215 du Décret du 31 juillet 1992).

Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article 215, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. (article 216 du Décret du 31 juillet 1992).

En matière de saisie de créance, qui est le cas le plus fréquent, il faut que le créancier procède à la saisie au moyen d'un acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient, à peine de nullité :

1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l'article 29 et de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991.
(article 234 du Décret du 31 juillet 1992)

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.

Cet acte contient, à peine de nullité :

1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles 210 à 219 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi, dans les 15 jours suivant la saisie, la mise à disposition d'une somme d'un montant au plus égal au revenu minimum d'insertion pour un allocataire, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la réception de la demande.
(article 236 du Décret du 31 juillet 1992)

Par ailleurs, l'ordonnance sur requête du Juge de l'exécution doit être motivée et une copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée. (art 495 du Nouveau Code de Procédure Civile)

Enfin, la mesure conservatoire pourra être annulée si les conditions de son obtention ne sont pas remplies.

En effet, pour qu'une mesure conservatoire puisse être prise par le Juge de l'exécution, la créance alléguée doit revêtir certains aspects :

En vertu de l'article 67 de la Loi du 9 juillet 1991, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

La créance du demandeur doit donc impérativement :

  • - apparaître fondée dans son principe c'est à dire que la créance alléguée existe.
  • - être entourée de circonstances menaçant son recouvrement c'est à dire qu'il existe des doutes légitimes quant à la faculté du débiteur d'honorer sa dette.

Si ces deux conditions ne sont pas remplies, la saisie conservatoire pourra être annulée.

En premier lieu, la créance doit paraît être fondée en son principe.

Il a été ainsi jugé que la seule lettre d'un avocat d'une société créancière ne suffit pas à établir l'existence d'une créance fondée en son principe (TGI Bastia, 13 janvier 1993, Rev. Huiss 1994.577).

Car en vertu de l'article 1329 du Code civil, les seuls courriers ou factures émanant du créancier ne suffisent pas à établir l'existence d'une créance fondée en son principe lorsque le débiteur n'est pas un professionnel.

Il appartient en outre à celui qui sollicite une mesure conservatoire, telle qu'une saisie-revendication, d'établir le caractère apparent du droit qu'il invoque. Si ce droit n'apparaît pas exister ou être fondé, ou apparaît faire l'objet d'une contestation ne laissant pas apparaître l'existence d'une créance justifiée, la mesure conservatoire ne peut pas être ordonnée.

En deuxième lieu, le créancier à la charge de prouver des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance.

Le demandeur doit dans sa requête justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut (Cass. civ. 2ème, n° de pourvoi : 98-19148 Inédit).

A cette fin, le créancier doit démontrer dans sa requête des actes matériels préparatoires manifestant une intention ou une tentative de la part du débiteur d'organiser son insolvabilité ou de transférer ses biens à l'étranger.

En l'absence d'une telle preuve, et dans la mesure où le patrimoine du débiteur est suffisant pour permettre le paiement des sommes réclamées, il n'y pas lieu à une saisie conservatoire.

Il s'agit d'une exigeance sine qua non pour qu'une mesure conservatoire puisse être octroyée par le Juge de l'exécution.

Il est rappelé que l'objet de l'article 67 de la Loi n'est pas de mettre la pression sur un prétendu débiteur de s'acquitter d'une créance, même contestée par ce dernier, mais de pallier à un risque réel, sérieux et prouvé de disparition des biens du débiteur allégué.

Il s'agit d'un juste équilibre constitutionnel entre le droit de propriété d'un défendeur contre lequel il n'existe aucun titre exécutoire, et le droit du créancier de garantir le recouvrement d'une créance qu'il allègue exister.

C'est la raison pour laquelle la Loi exige la démonstration de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance.

S'il suffisait d'exposer uniquement le montant de la créance alléguée pour obtenir une mesure conservatoire, tout créancier pourrait abuser de l'article 67 de la Loi pour forcer un prétendu débiteur à payer une créance alléguée.

Pour en savoir plus, consultez notre article sur la nullité de la saisie conservatoire fondée sur une plainte pénale

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