LES EXÉCUTIONS FORCÉES ET LES MESURES CONSERVATOIRES
Une voie d'exécution est une procédure légale permettant à un particulier ou à une Société d'obtenir, par la force, l'exécution des actes et des jugements qui lui reconnaissent des prérogatives ou des droits.
Lorsque aucun jugement n'a été rendu ou lorsqu'un jugement n'est pas encore passé en force de chose jugée (jugement susceptible d'appel ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire), le particulier ou la Société aura la possibilité de mettre en œuvre une mesure conservatoire afin de préserver ses droits.
Une mesure conservatoire est une disposition par laquelle un créancier, dans l'attente d'une décision de justice définitive, fait placer un bien du débiteur sous main de justice (c'est-à-dire que le débiteur ne peut plus en disposer librement) afin d'assurer l'efficacité des mesures d'exécution qui seront prises une fois les délais de recours passés ou les recours épuisés.
Ces mesures sont très variées :
- la saisie conservatoire
- la mise sous séquestre
- la consignation de sommes d'argent
- la désignation d'un administrateur
- la saisie de sommes d'argent ou d'objets mobiliers détenus par un tiers (par exemple entre les mains d'une banque ou d'un locataire).
- l'hypothèque provisoire
Si le créancier dispose d'un titre exécutoire (acte, tel qu'une décision de justice, sur lequel est apposée la formule exécutoire et qui permet légalement à un huissier de justice de contraindre un débiteur à régler sa dette), il peut faire pratiquer une exécution forcée sans avoir à solliciter une autorisation du juge.
Sont considérés comme titres exécutoires (Article 3 Loi 9 juillet 1991) :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Si le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire, il devra obtenir une autorisation judiciaire auprès du Juge de l'exécution pour pratiquer une mesure conservatoire.
L'autorisation du Juge de l'exécution prendra la forme d'une ordonnance et la mesure conservatoire devra être exécutée dans les trois mois de la signature de l'ordonnance (article 214 du Décret du 31 juillet 1992).
A défaut, l'ordonnance rendue devient caduque et le débiteur ne pourra plus mettre en œuvre de mesure conservatoire sur ce fondement.
Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.
Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. (Article 68 Loi 9 juillet 1991)
Lorsque l'ordonnance ou la mesure conservatoire aura été exécutée, le créancier devra ensuite introduire, dans le mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire, une procédure pour obtenir un titre exécutoire ce qui se matérialisera par l'assignation de son débiteur devant le Tribunal compétent (article 215 du Décret du 31 juillet 1992).
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