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La rupture abusive de la période d’essai

Le 15 juillet 2011

La Cour d'Appel de Paris a rendu un arrêt en date du 2 juin 2010 sur le thème de la rupture abusive de la période d'essai.

 

Cet arrêt confirme un arrêt rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris le 10 septembre 2009 qui avait décidé d'une rupture abusive de la période d'essai au motif que la rupture de la période d'essai par l'employeur était intervenue avec une légèreté blâmable.

 

En l'espèce, par contrat écrit à durée indéterminée en date du 10 janvier 2007, la société X, qui est une société de gestion financière agréée par l'AMF spécialisée dans la gestion des fonds alternatifs, pour des tiers, a embauché M.Y (notre client) en qualité de gérant de portefeuille, statut cadre.

L'article 2 du contrat prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois.

L'exécution du contrat de travail a débuté le 14 mai 2007, et, le 2 juillet 2007, l'employeur a remis en mains propres à M.Y une lettre lui notifiant la rupture de sa période d'essai.

 

C'est dans ce contexte que M.Y, qui estimait cette rupture abusive dès lors qu'il avait été recruté par la société X à l'issue de 5 entretiens et qu'il avait démissionné d'un précédent emploi chez une Banque notoirement connue, a saisi le Conseil des Prud'hommes aux fins que lui soient allouées les indemnités de rupture auxquelles il considérait avoir droit, et qu'est intervenu le jugement dont a été interjeté appel par la société X.

 

La Cour d'appel a donc confirmé le jugement et a également estimé qu'il y avait en l'espèce une rupture abusive de la période d'essai aux motifs que « la période d'essai a pour finalité de tester la capacité professionnelle du salarié et son adaptation au poste pour lequel il a été recruté » et que « s'il est exact que chaque partie est libre de rompre le contrat de travail sans donner de motif au cours de la période d'essai, il n'en demeure pas moins que cette rupture ne doit pas revêtir un caractère fautif et doit être exempte d'intention de nuire et de légèreté blâmable . »

 

La Cour d'Appel a donc considéré que le non exercice de l'emploi par M.Y s'appuie sur l'absence de preuve de réalisation du travail pour lequel il a été recruté, ce qui est rendu crédible par la brièveté du séjour de M.Y  au sein de la société X (un mois et 18 jours) délai qui ne permettait pas que la gestion des dossiers clients qui auraient éventuellement pu être confiés fasse l'objet d'une appréciation objective et complète.

 

Ainsi, la Cour d'appel en déduit que M.Y n'a pas été placé dans les conditions normales d'exercice de l'emploi pour lequel il était recruté et que l'employeur a procédé à la rupture de la période d'essai avec une « légèreté blâmable ».

 

Cet arrêt est particulier car il a été décidé d'une part, qu'une durée de travail d'un mois et demi au sein d'une entreprise pendant la période d'essai est brève, et d'autre part, que si le salarié a quitté un travail précédent afin de travailler pour un autre employeur et que ce dernier procède à la rupture de la période d'essai avec une légèreté blâmable, le salarié a droit à des dommages intérêts équivalents à six mois de salaire brut, sommes qui est assez importante.

 

Maître Alon LEIBA,

Avocat à la Cour